Technologies embarquées en camionnage : alliées de la sécurité… sous conditions juridiques

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Les nouvelles technologies ont profondément transformé le secteur du camionnage, notamment sur le plan juridique. Cet enjeu a été exploré lors d’une conférence présentée dans le cadre de l’événement VISION CRD 2030, organisé par le Regroupement des récupérateurs et recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec (3RMCDQ).

Maîtres Isabelle Garneau et Gabriel Robitaille (Photo : David Simard-Jean)

La technologie est utile…

Les innovations technologiques ont largement touché le camionnage. Après l’implantation des GPS, le secteur a vu arriver les dispositifs de consignation électronique (DCE), la télémétrie et les caméras extérieures. Si certains doutaient initialement de la pertinence de ces outils, ils sont aujourd’hui largement implantés, voire imposés par la loi.

Les technologies qui suscitent désormais le plus de questionnements sont les caméras orientées vers le conducteur ainsi que l’intelligence artificielle, notamment lorsqu’elle est intégrée aux systèmes de caméras.

Selon Me Gabriel Robitaille, avocat spécialisé en droit du transport au sein du cabinet Stein Monast, ces technologies peuvent être extrêmement utiles dans un contexte juridique. «Ces outils, qui paraissent merveilleux, le sont aussi pour des gens comme moi, des avocats qui défendent des transporteurs», a-t-il indiqué.

Les images captées par les caméras, qu’elles soient orientées vers l’extérieur ou l’intérieur du véhicule, peuvent en effet servir de preuve dans le cadre de poursuites pénales ou civiles. « Lorsqu’il est question de contester la responsabilité à la suite d’un accident, ce sont des outils incroyables », a-t-il ajouté.

Les technologies embarquées facilitent également la gestion disciplinaire et les processus de congédiement, en plus de soutenir la prévention et la sensibilisation aux infractions et aux accidents, notamment par l’entremise d’alertes, de bulletins de conduite ou de programmes de bonification.

L’importance de ces outils est telle que la Commission des transports du Québec peut désormais imposer l’installation de caméras à certaines entreprises — et même à certains conducteurs — dont la cote de sécurité est conditionnelle, afin de corriger des déficiences identifiées. « Depuis la dernière année, on a vu la Commission se positionner davantage sur certains outils, notamment les caméras », a souligné Me Robitaille. « Cela démontre à quel point ces enjeux sont désormais centraux. »

…mais attention à la vie privée

Si l’utilisation de caméras, notamment celles orientées vers le conducteur, peut être justifiée, elle demeure strictement encadrée par le droit à la vie privée, même dans le cadre du travail. «L’atteinte à la vie privée est un enjeu fondamental. Même au travail, les employés conservent un droit à la vie privée», a rappelé Me Isabelle Garneau, avocate spécialisée en droit du travail, en protection des renseignements personnels et en accès à l’information chez Stein Monast.

L’usage de la surveillance vidéo doit notamment respecter le test juridique issu de l’arrêt Bridgestone/Firestone de la Cour d’appel du Québec (1999). Ce test exige que la surveillance :

  • soit justifiée par des motifs raisonnables (par exemple, la sécurité routière) ;
  • présente un lien rationnel entre l’objectif poursuivi et le moyen utilisé ;
  • constitue une atteinte minimale à la vie privée.

Ces exigences prennent encore plus de poids depuis l’entrée en vigueur de la Loi 25, qui a considérablement renforcé les obligations des entreprises en matière de protection des renseignements personnels, de même que les sanctions applicables.

«Aujourd’hui, on dit oui à la technologie, mais pas n’importe comment», a insisté Me Garneau. « On a clairement serré la vis en disant aux entreprises privées qu’elles ne peuvent plus faire n’importe quoi avec les renseignements personnels.»

Selon la Loi 25, toute image permettant d’identifier une personne constitue un renseignement personnel. Pour en faire la collecte, une entreprise doit démontrer un intérêt sérieux et légitime, déterminer les finalités de la collecte à l’avance et limiter celle-ci aux renseignements strictement nécessaires.

Même le consentement de l’employé ne permet pas de contourner ces obligations. «Il faut être très prudent avec la notion de consentement. Ce n’est pas une solution miracle, même si son obtention demeure l’option la plus simple pour réduire les risques juridiques», a précisé Me Garneau.

Quelques bonnes pratiques

Me Robitaille et Me Garneau ont conclu en partageant plusieurs bonnes pratiques en matière de surveillance des employés :

  • adopter des politiques écrites (protection des renseignements personnels, alcool et drogues, surveillance) ;
  • informer clairement les employés ;
  • limiter la collecte aux données nécessaires ;
  • encadrer l’utilisation, la conservation et la destruction des données ;
  • revoir régulièrement les pratiques, puisque la technologie — tout comme le droit — évolue rapidement.

«Ces outils existent pour une raison. L’enjeu n’est pas de les interdire, mais de les intégrer correctement», a résumé Me Garneau.


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