Assurance camionnage : la couverture est définie par le contrat, et non par les conversations, selon un tribunal

Un tribunal ontarien a statué que Clean Harbors Canada, l’un des plus importants transporteurs de déchets dangereux en Amérique du Nord, n’aura pas à couvrir les dommages causés par un incendie à un camion détenu et exploité par l’un de ses sous-traitants, malgré des postulats fondés sur des conversations informelles au sujet de la couverture.

Le Volvo 2007 de Gergley Jakab a été endommagé dans un incendie d’origine électrique en juillet 2018 alors qu’il transportait des marchandises pour Clean Harbors. En octobre, le voiturier-remorqueur a retenu les services d’un avocat pour l’aider à récupérer la valeur du camion et les pertes connexes auprès de l’entreprise ou de son assureur, Chubb du Canada Compagnie d’Assurances.

(photo : iStock)

Chubb a refusé de payer, soulignant que la police d’assurance de Clean Harbors n’incluait pas de couverture «complète ou tous risques». Alors que Chubb assurait les pertes liées à la responsabilité civile de l’entreprise, Clean Harbors était auto-assurée pour les dommages physiques de première partie.

M. Jakab a déclaré à la Cour que, après avoir signé le contrat, quelqu’un lui avait dit qu’il était «entièrement couvert» par la police.

Le tribunal a conclu que cette déclaration aurait pu signifier à juste titre que M. Jakab bénéficiait de la couverture de responsabilité civile de l’entreprise, qui est obligatoire pour conduire sur les routes de l’Ontario. Mais cela ne signifiait pas la même chose que la couverture des dommages causés par l’incendie du camion de M. Jakab.

M. Jakab a déclaré que quelqu’un chez Clean Harbors aurait dû lui dire cela avant qu’il ne signe le contrat, mais le tribunal a souligné une clause stipulant : «Clean Harbors mettra à la disposition du sous-traitant toutes les assurances, à l’exception de la couverture de la responsabilité civile des remorques non détenues, afin d’assurer l’équipement et l’entrepreneur en vertu de polices d’assurance obtenues et maintenues par Clean Harbors».

«Clean Harbors ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’étendue ou au caractère adéquat de la couverture d’assurance qu’il met à disposition et n’assume aucune responsabilité quant au caractère adéquat de cette assurance. Le sous-traitant sera seul responsable de s’assurer de l’adéquation de la couverture offerte par cette assurance», peut-on lire dans le contrat.

En d’autres termes, le tribunal a conclu que M. Jakab était responsable de s’assurer qu’il était couvert pour les dommages de première partie causés à son camion, d’une valeur d’environ 30 000 $ au moment de l’incendie.

Même si Clean Harbors avait indiqué lors d’une conversation informelle que «entièrement assuré» ne faisait pas référence aux dommages causés par le feu au camion, cela n’aurait pas affecté le contrat. La police d’assurance de Clean Harbors contenait la clause suivante sur «l’intégralité du contrat» :

«Ce contrat, y compris les annexes qui y sont jointes, constitue l’intégralité du contrat entre les parties et annule et remplace tous les contrats antérieurs, écrits ou oraux, entre le sous-traitant et Clean Harbors; toutefois, il peut être modifié ou amendé de temps à autre, à condition que ces changements soient convenus par écrit entre Clean Harbors et le sous-traitant.»

Une fois le contrat signé, les deux parties étaient liées par le texte. Les conversations informelles sur la «couverture complète» ne signifiaient rien, à moins que les deux parties ne conviennent par écrit d’inclure les définitions et les accords dans une modification du contrat.

  • Avec des informations de l’Association canadienne des assureurs

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