Facultés affaiblies par la drogue : Nouvelle politique d’évaluation de la SAAQ

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a récemment revu les politiques d’évaluation concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (PECVL) pour tenir compte des événements liés à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.

Ces changements font suite à l’entrée en vigueur, le 18 décembre 2018, des nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière (CSR) qui découlent du projet de loi 157, soit la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

Dans les politiques d’évaluation, les événements liés à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue seront considérés comme des événements critiques. Ils seront traités de la même manière que ceux liés à la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.

Les événements considérés comme critiques seront les suivants :

  • La suspension immédiate du permis pour une période de 90 jours si un agent évaluateur constate que le conducteur est sous l’effet du cannabis ou d’une autre drogue (article 202.4.1. (1) du CSR). Le véhicule sera lui aussi immédiatement saisi si le conducteur est en récidive, selon les critères du CSR.
  • La déclaration de culpabilité liée à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.

Pour les CVL, ces événements entraîneront le transfert du dossier à la Commission des transports du Québec (CTQ) et l’envoi d’une lettre d’avertissement à l’exploitant concerné.

Pour les PEVL, ces événements, s’ils sont combinés à d’autres, entraîneront la transmission du dossier à la CTQ. Les combinaisons d’événements possibles figurent à la page 30 de la Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds.

La SAAQ a également modifié les politiques pour intégrer les ajustements prévus au CSR à la suite de la modification du Code criminel (C-46), le 18 décembre 2018. Les infractions relatives aux moyens de transport continueront entre autres d’être prises en considération dans les politiques d’évaluation PECVL et d’être pondérées à 5 points.

La nouvelle numérotation des différentes infractions :

  • Conduite dangereuse : l’article 249 (1) A devient l’article 320.13 (1)
  • Conduite dangereuse causant des lésions corporelles : l’article 249 (3) devient l’article 320.13 (2)
  • Conduite dangereuse causant la mort : l’article 249 (4) devient l’article 320.13 (3)
  • Omission de s’arrêter à la suite d’un accident : l’article 252 devient l’article 320.16 (1)
  • Omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort : l’article 252 devient l’article 320.16 (2) et (3)
  • Conduite lors d’une poursuite par un agent de la paix sans excuse raisonnable et dans le but de fuir ou d’omettre d’arrêter son véhicule : l’article 249.1 devient l’article 320.17
  • Négligence criminelle entraînant la mort : aucun changement (article 220)
  • Négligence criminelle entraînant des lésions corporelles : aucun changement (article 221)
  • Homicide involontaire : aucun changement (article 236)

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